Attendu depuis longtemps, le voici enfin : le décret relatif à l’application de l’article 225 de la loi Grenelle 2 !

Il vient préciser les entreprises concernées, le planning progressif d’application ainsi que les informations attendues dans les rapports RSE.

Le texte du décret extrait du Journal Officiel :
26 avril 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 192
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LAJUSTICE ET DES LIBERTÉS
Décret no 2012-557 du 24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale
NOR: JUSC1023113D
Publics concernés: sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé (sociétés cotées); sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions non cotées dont le total de bilan ou le chiffre d’affaires est au minimum de 100 millions d’euros et dont le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice est au moins de 500; actionnaires de ces sociétés; organismes tiers indépendants chargés de contrôler ces informations.
Objet: détermination des sociétés soumises à l’obligation d’inclure dans leur rapport de gestion des informations à caractère social et environnemental et de la liste de ces informations; conditions de vérification des informations par un organisme tiers indépendant.
Entrée en vigueur: s’agissant des informations à mentionner dans le rapport de gestion, le décret est applicable:
–pour les sociétés cotées, aux exercices ouverts après le 31 décembre 2011, avec obligation pour la société de justifier, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s’est trouvée dans l’impossibilité de fournir certaines des informations;
–pour les sociétés non cotées dont le total du bilan ou le montant net du chiffre d’affaires dépasse 1 milliard d’euros et dont le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice est supérieur à 5000, aux exercices ouverts après le 31 décembre 2011, avec obligation pour la société de justifier, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s’est trouvée dans l’impossibilité de fournir certaines des informations;
–pour les sociétés non cotées dont le total du bilan ou le montant net du chiffre d’affaires dépasse 400 millions d’euros et dont le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice est supérieur à 2000, aux exercices ouverts après le 31 décembre 2012;
–pour les sociétés non cotées dont le total du bilan ou le montant net du chiffre d’affaires dépasse 100 millions d’euros et dont le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice est supérieur à 500, aux exercices ouverts après le 31 décembre 2013.
S’agissant de l’obligation de vérification des informations par un organisme tiers indépendant, le décret est applicable:
–pour les sociétés cotées, à partir de l’exercice ouvert après le 31 décembre 2011;
–pour les sociétés non cotées, à partir de l’exercice clos au 31 décembre 2016.
Notice: l’obligation, pour les sociétés cotées, d’inclure des informations sociales, environnementales et sociétales dans le rapport annuel du conseil d’administration ou du directoire a été instituée par la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économique dite «NRE».
La loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite «Grenelle 2» a étendu cette obligation à certaines sociétés non cotées, dont le total de bilan ou le chiffre d’affaires et le nombre de salariés excèdent certains seuils.
Le décret prévoit des seuils de 100 millions d’euros pour le total du bilan ou le montant net du chiffre d’affaires et de 500 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice. Il fixe la liste des informations exigées de toutes les entreprises concernées et prévoit une liste d’informations supplémentaires demandées aux seules sociétés cotées.
Le décret précise enfin que l’organisme tiers indépendant chargé de vérifier les informations est désigné, selon le cas, par le directeur général ou le président du directoire, pour une durée qui ne peut excéder six exercices, parmi les organismes accrédités par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d’accréditation.
La vérification effectuée par l’organisme tiers indépendant comporte une attestation relative à la présence dans le rapport de gestion de toutes les informations prévues par les textes, un avis motivé portant, d’une part, sur la sincérité des informations et, d’autre part, sur les explications données par la société sur l’absence de certaines informations ainsi que l’indication des diligences qu’il a mises en œuvre pour accomplir sa mission de vérification.
Références: le décret est pris pour l’application de l’article 225 de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et de l’article 12 de la loi no 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, qui ont modifié l’article L.225-102-1 du code de commerce.
Le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil;
Vu le règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et
2006/193/CE;
Vu le code de commerce, notamment son article L.225-102-1;
Vu la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, notamment son article 225;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète:
Art. 1er. −Les articles R. 225-104 et R. 225-105 du code de commerce sont remplacés par les dispositions
suivantes:
«Art. R. 225-104. −Les seuils prévus au sixième alinéa de l’article L.225-102-1 sont fixés à 100 millions d’euros pour le total du bilan, à 100 millions d’euros pour le montant net du chiffre d’affaires et à 500 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice.
«Le total du bilan, le montant net du chiffre d’affaires et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article R. 123-200.
«Art. R. 225-105. −Le rapport du conseil d’administration ou du directoire mentionné à l’article L.225-102 expose, en application des dispositions du cinquième alinéa de l’article L.225-102-1, les actions menées et les orientations prises par la société et, le cas échéant, par ses filiales au sens de l’article L.233-1 ou par les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L.233-3, pour prendre en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité et remplir ses engagements sociétaux en faveur du développement durable.
«Il présente les données observées au cours de l’exercice clos et, le cas échéant, au cours de l’exercice précédent, de façon à permettre une comparaison entre ces données.
«Il indique, parmi les informations mentionnées à l’article R. 225-105-1, celles qui, eu égard à la nature des activités ou à l’organisation de la société, ne peuvent être produites ou ne paraissent pas pertinentes, en fournissant toutes explications utiles.
«Lorsqu’une société se conforme volontairement à un référentiel national ou international en matière sociale ou environnementale, le rapport peut le mentionner en indiquant les préconisations de ce référentiel qui ont été retenues et les modalités de consultation de ce dernier.
«Art. R. 225-105-1. −I. – Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article R.225-105, le conseil d’administration ou le directoire de la société qui satisfait aux conditions prévues au premier alinéa de l’article R.225-104 mentionne dans son rapport, pour l’application des dispositions du cinquième alinéa de l’article L.225-102-1, les informations suivantes:
«1o Informations sociales:
«a) Emploi:
«–l’effectif total et la répartition des salariés par sexe, par âge et par zone géographique;
«–les embauches et les licenciements;
«–les rémunérations et leur évolution;
«b) Organisation du travail:
«–l’organisation du temps de travail;
«c) Relations sociales:
«–l’organisation du dialogue social, notamment les procédures d’information et de consultation du personnel et de négociation avec celui-ci;
«–le bilan des accords collectifs;
«d) Santé et sécurité:
«–les conditions de santé et de sécurité au travail;
«–le bilan des accords signés avec les organisations syndicales ou les représentants du personnel en matière
de santé et de sécurité au travail;
«e) Formation:
«–les politiques mises en œuvre en matière de formation;
«–le nombre total d’heures de formation;
«f) Egalité de traitement:
«–les mesures prises en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes;
«–les mesures prises en faveur de l’emploi et de l’insertion des personnes handicapées;
«–la politique de lutte contre les discriminations;
«2o Informations environnementales:
«a) Politique générale en matière environnementale:
«–l’organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement;
«– les actions de formation et d’information des salariés menées en matière de protection de l’environnement;
«–les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions;
«b) Pollution et gestion des déchets:
«–les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l’air, l’eau et le sol affectant gravement l’environnement;
«–les mesures de prévention, de recyclage et d’élimination des déchets;
«–la prise en compte des nuisances sonores et de toute autre forme de pollution spécifique à une activité;
«c) Utilisation durable des ressources:
«–la consommation d’eau et l’approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales;
«–la consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer l’efficacité dans leur utilisation;
«–la consommation d’énergie, les mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables;
«d) Changement climatique:
«–les rejets de gaz à effet de serre;
«e) Protection de la biodiversité:
«–les mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité;
«3o Informations relatives aux engagements sociétaux en faveur du développement durable:
«a) Impact territorial, économique et social de l’activité de la société:
«–en matière d’emploi et de développement régional;
«–sur les populations riveraines ou locales;
«b) Relations entretenues avec les personnes ou les organisations intéressées par l’activité de la société,
notamment les associations d’insertion, les établissements d’enseignement, les associations de défense de l’environnement, les associations de consommateurs et les populations riveraines:
«–les conditions du dialogue avec ces personnes ou organisations;
«–les actions de partenariat ou de mécénat;
«c) Sous-traitance et fournisseurs:
«–la prise en compte dans la politique d’achat des enjeux sociaux et environnementaux.
«II. – Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article R. 225-105, et en complément des informations prévues au I, le conseil d’administration ou le directoire de la société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé mentionne dans son rapport les informations suivantes:
«1o Informations sociales:
«b) Organisation du travail:
«–l’absentéisme;
«d) Santé et sécurité:
«– les accidents du travail, notamment leur fréquence et leur gravité, ainsi que les maladies professionnelles;
«g) Promotion et respect des stipulations des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail relatives:
«–au respect de la liberté d’association et du droit de négociation collective;
«–à l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de profession;
«–à l’élimination du travail forcé ou obligatoire;
«–à l’abolition effective du travail des enfants;
«2o Informations environnementales:
«a) Politique générale en matière environnementale:
«–le montant des provisions et garanties pour risques en matière d’environnement, sous réserve que cette information ne soit pas de nature à causer un préjudice sérieux à la société dans un litige en cours;
«c) Utilisation durable des ressources:
«–l’utilisation des sols;
«d) Changement climatique:
«–l’adaptation aux conséquences du changement climatique;
«3o Informations relatives aux engagements sociétaux en faveur du développement durable:
«c) Sous-traitance et fournisseurs:
«–l’importance de la sous-traitance et la prise en compte dans les relations avec les fournisseurs et les sous-traitants de leur responsabilité sociale et environnementale;
«d) Loyauté des pratiques:
«–les actions engagées pour prévenir la corruption;
«–les mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des consommateurs;
«e) Autres actions engagées, au titre du présent 3o, en faveur des droits de l’homme.
«Art. R. 225-105-2. −I. – L’organisme tiers indépendant appelé à vérifier, en application du septième alinéa de l’article L.225-102-1, les informations devant figurer, en vertu de son cinquième alinéa, dans le rapport présenté par le conseil d’administration ou le directoire de la société est désigné, selon le cas, par le directeur général ou le président du directoire, pour une durée qui ne peut excéder six exercices, parmi les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d’accréditation.
«L’organisme tiers indépendant est soumis aux incompatibilités prévues à l’article L.822-11.
«II. – La vérification des informations devant figurer, en vertu du cinquième alinéa de l’article L.225-102-1,
dans le rapport de gestion donne lieu à un rapport de l’organisme tiers indépendant, qui doit comporter:
«a) Une attestation relative à la présence dans le rapport de gestion de toutes les informations prévues par l’article R. 225-105-1 signalant, le cas échéant, les informations omises et non assorties des explications prévues au troisième alinéa de l’article R. 225-105;
«b) Un avis motivé sur:
«–la sincérité des informations figurant dans le rapport de gestion;
«–les explications relatives, le cas échéant, à l’absence de certaines informations en application du troisième alinéa de l’article R. 225-105;
«c) Les diligences qu’il a mises en œuvre pour conduire sa mission de vérification.
«III. – Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l’écologie,
de l’économie et du travail détermine les modalités dans lesquelles l’organisme tiers indépendant conduit sa mission.
«IV. – Lorsqu’une société se conforme volontairement au règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), la déclaration signée par le vérificateur environnemental conformément aux dispositions des 8 et 9 de l’article 25 de ce règlement, annexée au rapport de gestion, vaut avis de l’organisme tiers indépendant sur les informations environnementales.
«La vérification des informations relatives aux conséquences sociales de l’activité de la société ainsi qu’à ses engagements sociétaux en faveur du développement durable demeure en revanche du ressort de l’organisme tiers indépendant selon les modalités définies aux I, II et III du présent article.»
Art. 2. −I. – Les dispositions du premier alinéa de l’article R. 225-104 du code de commerce dans leur rédaction issue de l’article 1er du présent décret sont applicables aux exercices ouverts après le 31 décembre 2013.
Pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2011, les seuils prévus au sixième alinéa de l’article L.225-102-1 sont fixés à 1 milliard d’euros pour le total du bilan ou le montant net du chiffre d’affaires et à 5000 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice.
Pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2012, ces seuils sont fixés à 400 millions d’euros pour le total du bilan ou le montant net du chiffre d’affaires et à 2000 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice.
II. – Pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les dispositions des articles R. 225-105 et R. 225-105-1 du même code sont applicables aux exercices ouverts après le 31 décembre 2011.
III. – Les dispositions de l’article R. 225-105-2 du même code issues de l’article 1er du présent décret sont applicables:
1o A partir de l’exercice ouvert après le 31 décembre 2011 pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé;
2o A partir de l’exercice clos au 31 décembre 2016 pour les autres sociétés.
Toutefois, l’attestation mentionnée auadu II de l’article R. 225-105-2 est due dès le premier exercice au titre duquel les entreprises sont soumises à l’obligation de produire les informations prévues à l’article R. 225-105-1.
IV. – Pour l’exercice en cours à la date de publication du présent décret, la société doit justifier, le cas échéant, des raisons pour lesquelles elle s’est trouvée dans l’impossibilité de fournir certaines informations prévues par l’article R. 225-105-1 du même code.
Art. 3. −Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre du travail, de l’emploi et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 avril 2012.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre, ministre de l’écologie,
du développement durable, des transports et du logement:
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHEL MERCIER
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
FRANÇOIS BAROIN
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIERBERTRAND