L’arsenal législatif et réglementaire concernant le stationnement vélo se renforce considérablement avec le décret du 25 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments. Ce texte réglementaire était attendu depuis que l’article L. 113-18 du code de la construction et de l’habitat prévoyait de nouvelles dispositions en la matière. Pourtant, le dispositif prévu et censé booster le développement du stationnement vélo dans les bâtiments existants semble encore trop timide.
Une continuité législative et réglementaire
L’ordonnance du 29 janvier 2020 a repris pour partie des dispositions déjà relativement anciennes. En effet, la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement avait créé une obligation de créer du stationnement vélo pour les constructions nouvelles d’ensemble d’habitations (c’est-à-dire d’immeubles) et pour les bâtiments à usage tertiaire “constituant principalement un lieu de travail” au sein de l’article L. 111-5-2 du code de la construction et de l’habitat. Quant à l’article L. 111-5-3, il étendait l’obligation pour les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail quand ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés. Cette obligation a été encore étendue en 2015 aux bâtiments accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents et aux usagers, aux bâtiments constituant un ensemble commercial et aux cinémas. Enfin, des dispositions réglementaires complémentaires (1) prévoyaient notamment un nombre de places au regard de la taille des constructions nouvelles, un stationnement de type “arceau” permettant de verrouiller le cadre et la roue et de préférence un emplacement au niveau du rez-de-chaussée.
Ces textes ont globalement été respectés, les nouveaux bâtiments étant dotés de stationnement vélo. Par contre, la création de stationnements dans les lieux de travail tertiaires existants, cette disposition semble peu connue et peu respectée. C’est semble-t-il à ce titre que la loi vient opérer une distinction nouvelle et plus pertinente.
Une nouvelle catégorie d’application à l’efficacité incertaine
En effet, l’ordonnance du 29 janvier 2020 distingue maintenant les nouvelles constructions des “travaux sur un parc de stationnement annexe” au sein de l’article nouveau L. 113-19. D’après ce dernier, il est obligatoire d’aménager du stationnement vélo quand sont réalisés des travaux sur des parcs de stationnement annexe : d’ensemble d’habitations, de bâtiments à usage industriel ou tertiaire, de bâtiments accueillant du public et de bâtiments commerciaux. Par conséquent, l’obligation de créer du stationnement vélo dans de l’existant est considérablement étendue et est maintenant conditionnée à la réalisation de travaux sur le parc de stationnement automobile. Cette nouvelle obligation est ainsi bien plus pragmatique que l’ancienne qui n’affectait que les bâtiments tertiaires (2) : la réalisation de travaux sur un parking est un événement pertinent pour créer du stationnement vélo. L’article L. 113-19 précise néanmoins qu’un décret indiquera les modalités d’application de la loi et prendra notamment en compte le rapport du coût entre les travaux et la valeur des bâtiments.
Le décret du 25 juin 2022 et l’arrêté du 30 juin 2022 sont venus préciser les conditions d’application de ces nouvelles dispositions législatives — l’arrêté entrera en vigueur le 3 janvier 2023. L’article R. 113-13 indique ainsi que l’obligation de prévoir du stationnement vélo lors de travaux sur le parc de stationnement s’applique quand le parc comprend au moins 10 places de stationnement automobile et que la valeur des travaux soit égale ou supérieure à 2% de la valeur du ou des bâtiments.
L’autre élément nouveau et issu de ce décret est que le stationnement doit être fermé pour l’ensemble des bâtiments de type ensembles d’habitations, industriels et accueillant un service public qu’ils soient nouveaux ou qu’ils fassent l’objet d’une intervention sur leur parc de stationnement. Quant aux usagers des bâtiments accueillant un service public ou les clients des ensembles commerciaux (nouveaux ou faisant l’objet de travaux sur leur parc de stationnement), un abri éclairé et non sécurisé est considéré suffisant (3).
Le législateur et le pouvoir réglementaire ont institué un principe d’aménagement de stationnement cyclable bien plus large qu’auparavant en incluant les réfections de parkings. Les conditions de mise en œuvre peuvent néanmoins interroger, car ces réfections n’entraînent pas toujours de nouvelles autorisations d’urbanisme (la reprise du revêtement du parking par exemple) et cette nouvelle obligation pourrait être peu suivie faute d’un contrôle adéquat. Ces nouvelles dispositions ne permettront sans doute qu’un développement encore timoré du stationnement vélo dans les bâtiments existants.
(1) Qui se retrouvent aux articles R. 111-14-4 du code de la construction et de l’habitat, prolongées par deux arrêtés successifs, l’un du 20 février 2012 et l’autre du 13 juillet 2016.
(2) Cette obligation est néanmoins conservée à l’article L. 113-20 du code de la construction et de l’habitat.
(3) En effet, l’article R. 113-16 précise qu’”une surveillance fonctionnelle” peut se substituer à un local fermé : une simple caméra ou la présence de vigiles sont suffisants pour sécuriser le stationnement.